Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le cahier des charges du plan d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique et les conditions d'installation d'un système fixe de rafraîchissement de l'air ou de mise à disposition d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans les établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur depuis le 19/08/2005En vigueur depuis le 19 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 19/08/2005Version en vigueur depuis le 19 août 2005

Modifié par Arrêté du 8 août 2005 - art. 2 (V)

Pour disposer d'une pièce ou d'un local rafraîchis, les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent utiliser des systèmes individuels de rafraîchissement constitués d'appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir.