En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Article 44

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1

Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.