Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

JORF n°0036 du 12 février 2015

En vigueur depuis le 13/02/2015En vigueur depuis le 13 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/02/2015Version en vigueur depuis le 13 février 2015


La liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, est constituée des cours d'eau suivants :


-la rivière Case Navire ;
-la rivière Fond Bourlet ;
-la rivière Lézarde aval ;
-la rivière Lézarde médiane ;
-la rivière Blanche.


Cette liste est détaillée en annexe.
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Les obligations du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le présent arrêté s'applique au drain principal des cours d'eau ou parties de cours d'eau désignés et non aux affluents et autres annexes hydrauliques.