Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 04/02/2015En vigueur depuis le 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article 42

Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 2

I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

II. - La pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 % du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire.

III. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

IV. - Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

V. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire s'il avait été retraité.


Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.