Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs

JORF n°0028 du 3 février 2015

En vigueur depuis le 04/02/2015En vigueur depuis le 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015


A titre dérogatoire, dans les communes classées « stations de tourisme » au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme, d'autres arrêts à vocation touristique plus générale ayant un lien direct avec les activités touristiques de la commune (tels que plages, campings, parking-relais…) permettant la montée et la descente de passagers le long du circuit d'un petit train routier touristique, peuvent être autorisés.
Ces arrêts doivent être situés hors des voies de circulation et doivent être matérialisés par un marquage au sol. La circulation entre deux arrêts est limitée aux voies situées en agglomération, sur des axes dont la vitesse de circulation autorisée ne peut excéder 50 km/h.
Ces arrêts sont desservis lors de la saison touristique, pendant une durée qui ne peut excéder sept mois dans l'année. Cette durée pourra être supérieure à sept mois dans les communes abritant un site classé par l'UNESCO.