Décret n°96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion :

1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;

2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.

Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.