La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.
Décret n°96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010