Arrêté du 16 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration

JORF n°0016 du 20 janvier 2015

En vigueur depuis le 21/01/2015En vigueur depuis le 21 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/01/2015Version en vigueur depuis le 21 janvier 2015


Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'OFII le programme de contrôle et informe, le cas échéant, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'OFII est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.