En vigueur du 01/01/2015 au 05/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 05 janvier 2018

Article 234-2.03

Version en vigueur du 01/01/2015 au 05/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 janvier 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 10

Habitabilité

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10 et 215-16 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 215, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.

3. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-14.

4. Sur les navires spéciaux destinés à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-35.