Article 234-3.08
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 10
Habitabilité
1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;
- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.