En vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

Article 234-3.08

Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 10

Habitabilité

1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.