En vigueur du 01/01/2015 au 18/07/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 18 juillet 2018

Article 227-7.05

Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 juillet 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 8

Brassières de sauvetage

1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage équipée d'un feu de localisation, approuvés respectivement conformément à l'item A. 1/1.2 et à l'item A. 1/1.4 de la division 311.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.

3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.

4. Les navires existants dont les brassières ne sont pas munies de feux de localisation doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.