Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

JORF n°0105 du 5 mai 2013

En vigueur depuis le 31/12/2014En vigueur depuis le 31 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2024

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Article 32

Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 22

Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, constitués au plus tard au terme des contrats notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un élément d'aéronef approvisionné sans document d'acceptation, sous réserve de disposer d'un document équivalent attestant de sa navigabilité, reconnu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat. Ce document peut être établi selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.


Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service, sans document d'acceptation et jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, une pièce standard ou une matière approvisionnée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve que ce matériel soit identifié :


― par un numéro de nomenclature du Système de codification de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis en œuvre conformément à l'arrêté du 7 août 1970 susvisé ; ou


― selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.