Article 2
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2018
Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.