Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 3

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, au préfet de police.

Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ;

b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République.