Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 2

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.