Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°0298 du 26 décembre 2014

En vigueur depuis le 27/12/2014En vigueur depuis le 27 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014


L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois. Il est classé à l'échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.
L'agent, qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine, conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.