Décret n°2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 5

Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège.

Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux.

Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.