Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


Les dispositions du présent article s'appliquent aux offres de location d'emplacement à l'année des hébergements suivants :


- les habitations légères de loisir au sens de l'article R.* 111-31 du code de l'urbanisme ;
- les résidences mobiles de loisir au sens de l'article R.* 111-33 du même code ;
- les caravanes au sens de l'article R.* 111-37 du même code.


Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :


- la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
- les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
- les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
- le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l'information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;
- le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.


Pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs, ces informations peuvent être intégrées dans la notice prévue aux articles D. 331-1-1 et D. 333-4 du code du tourisme.