Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article R141-10

Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

I.- La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d'immatriculation.