Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 (1)

En vigueur depuis le 01/11/2015En vigueur depuis le 01 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2015

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)

Les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.


Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 39 VI : Ces dispositions s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.