LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018En vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 20

Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


A compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l'employeur mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne peut excéder le montant de l'année précédente.
En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d'assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.