Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0299 du 27 décembre 2014

En vigueur depuis le 28/12/2014En vigueur depuis le 28 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 28/12/2014Version en vigueur depuis le 28 décembre 2014


Les groupements de navires déjà constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour présenter une demande de reconnaissance dans les conditions mentionnées à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.