En vigueur du 21/12/2014 au 01/01/2022En vigueur du 21 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Article 16

Version en vigueur du 21/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 43
Modifié par DÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014 - art. 14

Sont considérés, au titre de l' article 224 du code des douanes susvisé , comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.