Le conseil de perfectionnement comprend :
1° Cinq membres de droit :
Le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement ;
Le sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction du personnel, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement du président ;
Le directeur de l'école ;
Le directeur adjoint et le directeur des études de l'école.
2° Huit membres nommés par le ministre :
Deux directeurs de services centraux ou de services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'équipement ;
Un représentant des professions des travaux publics et du bâtiment ;
Un ancien élève de l'école ayant qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;
Un ancien élève de l'école représentant de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Trois représentants des collectivités locales se répartissant comme suit :
- un président de conseil départemental ;
- un maire ;
- un président de conseil régional.
Ces huit membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
3° Sept membres du corps enseignant :
Quatre professeurs ;
Trois assistants,
élus dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.
4° Quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au prorata du nombre de voix obtenues aux plus récentes élections à cette commission. Si le nombre des organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au sein de la commission est supérieur à quatre, les quatre organisations ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont seules représentées.
Ces membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
5° Huit représentants des élèves :
Un pour le stage probatoire ;
Deux pour la première année ;
Deux pour la deuxième année ;
Trois pour la troisième années d'études,
élus pour la durée de la session scolaire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.
Le mandat des membres autres que les membres de droit et les élèves est fixé à trois ans. Il peut être renouvelé.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu'experts à tout ou partie des réunions de conseil de perfectionnement, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école ; il en est ainsi, en particulier, des chargés de missions du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat de la direction du personnel. Ces personnalités ne prennent pas part au vote.
Le secrétaire général de l'école, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue et le directeur de l'action internationale et économique peuvent assister au conseil de perfectionnement.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.