Arrêté du 1 octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d'accueil thérapeutique responsable de l'accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soin de ce service.

Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade.

Les personnes recrutées pour recevoir des mineurs à leur domicile doivent disposer de l'agrément d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental du département conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque l'agrément d'assistante maternelle n'est pas requis, ou lorsque l'unité d'accueil n'a pas été agréée par le président du conseil départemental en application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le dossier constitué en vue du recrutement comporte nécessairement une enquête sociale.



Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.