Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes

En vigueur depuis le 30/06/2019En vigueur depuis le 30 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 10

Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, l'article 2, à l'exception du dernier alinéa, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.