En vigueur du 01/05/2015 au 13/05/2019En vigueur du 01 mai 2015 au 13 mai 2019

Article 240-2.12

Version en vigueur du 01/05/2015 au 13/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2015 au 13 mai 2019

Modifié par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité.

I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;

50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;

100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri.

100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;

150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.

II.-Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

-les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées " barre à roue " ;

-les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués " CE ".