Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R222-15

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 22

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.