Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R222-19

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21


En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.