Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-61

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 17

La commission plénière :

1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2° (Abrogé) ;

3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.