Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 150-1.24

Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

Base de données des inspections.

1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1. IX.

4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.