Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R212-37-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Créé par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 9

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.