Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 41-11

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 30

Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

Les décisions de rejet sont motivées.

Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.