En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

La demande d'agrément d'un certificat de qualification professionnelle commerce armes et munitions visant l'activité d'armurier définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, présentée en application de l'article R. 313-4 du code de la sécurité intérieure, comporte les éléments suivants :

1° La demande d'agrément du certificat de qualification professionnelle commerce armes et munitions présentée par la chambre syndicale nationale des armuriers et des commerçants détaillants en armes et munitions et la chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif ;

2° Les décisions de ce ces deux organismes relatives au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat de qualification et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.