Article 5
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.