Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.
Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015