Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 14-1

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 9

I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement.

Ce collège peut notamment :

1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;

2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;

3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.

II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.