Article 10
La durée des mandats des membres des conseils de département est fixée à quatre ans.
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration des mandats.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991
La durée des mandats des membres des conseils de département est fixée à quatre ans.
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration des mandats.
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