Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle

JORF n°181 du 6 août 1992

En vigueur depuis le 07/08/1992En vigueur depuis le 07 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme, conformément aux règlements généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle, sur la base du dossier transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis et sur la base des résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel et des domaines généraux n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle en cours de formation.