Article 1
Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées, pour l'accès aux fonctions de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres des communautés européennes et permettant en France l'inscription sur les listes de médecins spécialistes en application du titre II du règlement de qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre des médecins.