Arrêté du 22 septembre 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant sur les trois niveaux : établissement, académique, administration centrale

En vigueur depuis le 19/12/2002En vigueur depuis le 19 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/12/2002Version en vigueur depuis le 19 décembre 2002

Modifié par Arrêté du 10 décembre 2002 (BO n°47 du 19 décembre 2002)

Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.

Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.