Article 6
Modifié par Arrêté du 10 décembre 2002 (BO n°47 du 19 décembre 2002)
Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.
Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.