LOI organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (1)

En vigueur depuis le 26/11/2014En vigueur depuis le 26 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2014

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/11/2014Version en vigueur depuis le 26 novembre 2014


Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
Il est présidé par le Président de la Haute Cour.
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.