Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 24

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 12

Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.