Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 21

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 8

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.