Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 5

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il coordonne l'activité des formations spécialisées.