Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 04/12/2014En vigueur depuis le 04 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 3

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.