Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Les casinos (Articles 1 à 44)
TITRE II : Les cercles (Articles 45 à 64)
TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles (Articles 65 à 85)
TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. (Articles 86 à 88)
TITRE V : La commission consultative des jeux. (Articles 89 à 90)
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)
Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article R. 344-37 du code de la sécurité intérieure.
Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots.
L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.