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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 38)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. (Article 54)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Articles 55 à 56)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général. (Articles 57 à 62)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF B. - Budgets annexes (Articles 63 à 65)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF . (Articles 66 à 68)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Articles 69 à 76)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 (Article 70)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 III - DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 78 à 89)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 126)
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (Articles 90 à 116)
II - AUTRES MESURES. (Articles 118 à 126)
Education nationale. (Articles 121 à 123)
Equipement, logement, transports et mer (Articles 125 à 126)
ABROGÉSolidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
ABROGÉCHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.