Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 94

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)

Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.