Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles L. 5556-2 à L. 5556-11 du code des transports

En vigueur depuis le 09/11/2014En vigueur depuis le 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1336 du 6 novembre 2014 - art. 10

La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine.

La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.

L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.