Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/11/2014En vigueur depuis le 09 novembre 2014

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Article 613

Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 8

A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.