Décret n° 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite " prêt jeunes avenir "

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 12

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 441-1 et suivants du code pénal susvisé, en cas de fausse déclaration du souscripteur du prêt, la bonification d'intérêts cesse d'être versée par la Caisse nationale des allocations familiales à l'établissement de crédit ou à la société de financement. L'établissement de crédit ou la société de financement peut exiger le paiement des intérêts restant dus par le souscripteur du prêt à condition que cette éventualité soit prévue explicitement dans le contrat de prêt.

Le contrat de prêt proposé au souscripteur prévoit que, dans la situation mentionnée au premier alinéa, le souscripteur rembourse à l'établissement de crédit ou à la société de financement l'équivalent de la bonification d'intérêts déjà perçue par ce dernier au titre de ce prêt, assorti d'une pénalité de 20 %. L'établissement de crédit ou la société de financement reverse à la Caisse nationale des allocations familiales les sommes ainsi récupérées.